Actualité du : 01/05/2020
Projet de loi d'orientation des mobilités 2019
Amendement emport des vélos non démontés par les opérateurs de transport collectif
Dans les trains :
A l'article 22, le chapitre II « Intermodalité » du nouveau Titre VII « Mobilités actives et intermodalité » du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
Après l'article L2151-3 du Code des transports, ajouter un article ainsi rédigé
« Art. L. 2151-4. - Les matériels neufs et rénovés affectés à la réalisation des services ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures appartenant à l'État et à ses établissements publics ainsi qu'aux réseaux d'Île-de-France, de Corse et de PACA, à l'exception des services urbains, prévoient au minimum huit emplacements destinés au transport des vélos non démontés »
dans les cars :
Projet de loi Orientation des mobilités (Pocédure Accélérée)
N° DANT.4
Direction de la Séance (n°s 369, 368) 13 mars 2019
amendement présenté par M. DANTEC
Article additionnel après l'article 22
Après l'article 22 Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L.2151-3 du code des transports, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 2151-4. - Les cars neufs affectés au transport de voyageurs sur des lignes régulières ou saisonnières, à l'exception des services urbains, doivent être équipés d'un système homologué pour transporter au minimum cinq vélos non démontés. L'emport des vélos peut faire l'objet de réservations.»
II. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2021.
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